Chacundes futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français. Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure UneCommission de réforme du code de procédure civile avait été instituée par M. FOYER en 1962. Les 4. travaux de cette Commission ont été inspirés par les écrits de Henri MOTULSKY, un auteur (aujourd’hui décédé) qui réfléchissait à cette époque à ce que devaient être les principes directeurs du procès civil. Normalement, le gouvernement aurait dû attendre que tous les LOIPORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par l’insertion, après l’article 4, des suivants: «4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le Codede procédure civile : Article 67. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Leprocureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. y7k94ZG. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation Grâce à la clef d'activation imprimée dans mon Code papier et selon mon édition,j'accède aux enrichissements suivants sur ordinateur, tablette et smartphone Lettre d'actualité du Code Accès aux codes officiels secs Mise à jour en continu Liens vers la jurisprudence Accès aux commentaires et textes complémentaires Accès aux articles des revues Dalloz Accès immédiat au Code sur après un achat en ligne avec CBCode édition limitée Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier l’alinéa 2 de l’article 1554 du Code de procédure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur d’expertise judiciaire à une expertise dite privée. Parmi les principes directeurs du procès prévus par le Code de procédure civile, figure la question de la preuve. La combinaison des articles 6 et 9 du Code de procédure civile oblige les parties au procès à invoquer les faits propres à justifier leurs prétentions, de sorte qu’une demande en justice doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas prouvés. Les parties au procès ont donc la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, mais, en matière civile, les preuves ne doivent pas être obtenues par un procédé déloyal. La loyauté de la preuve interdit donc un enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique par exemple [1], sauf si cette production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi [2]. Cette loyauté dans l’administration de la preuve s’applique également aux Huissiers de justice [3]. Mais comment prouver un état de fait dont l’imputation requiert une compétence technique particulière ? Par exemple, comment démontrer l’imputation d’un désordre en construction, ou démontrer qu’un acte manuscrit n’a pas été écrit de la main de son prétendu auteur ? Seule une expertise par un professionnel permet de le démontrer, mais pas dans n’importe quelle condition. A. L’expertise judiciaire, gage de respect du principe du contradictoire. Le deuxième principe essentiel en procédure civile est celui de la contradiction. Le procès doit intervenir qu’après une libre discussion entre les parties, chacune ayant pu faire valoir ses arguments et discuter ceux de son adversaire. Le principe de la contradiction est un vieux principe il constitue un principe général du droit, et même un droit fondamental à caractère constitutionnel [4]. Ce principe entraîne trois conséquences Les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; Le juge doit veiller à ce respect par les parties ; Le juge doit lui-même respecter ce principe. Divers textes rappellent cette obligation du contradictoire nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé [5] ; délai de comparution de quinze jours [6] ; obligation de communiquer en temps utile à la partie adverse les pièces sur lesquelles la demande est fondée [7], obligation aux parties d’échanger leurs conclusions en temps utile [8]. Cette obligation se retrouve ainsi à la charge de l’Expert Judiciaire désigné, par les articles 160 et suivants du Code de procédure civile. C’est en partie en raison de ce respect du contradictoire affirmé par le Code de procédure civile que l’expertise judiciaire [9] a toujours eu une place prépondérante dans l’administration de la preuve. En effet, la jurisprudence a toujours relégué au second plan les expertises amiables, les considérant unilatérales donc non contradictoires Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » [10], quand bien même toutes les parties y aurait participé [11]. B. Le rapport d’expertise privée désormais légalement assimilée à une expertise judiciaire. Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilités d’expertise dite amiable. En effet, le décret a mis en place, avant tout procès, une procédure dite participative ». Il s’agit d’une sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procès amiable. Les parties s’engagent alors, assistées de leurs avocats, à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend » [12]. Cette convention permet de désigner d’un commun accord, et non par décision d’un juge, un expert technique pour réaliser une expertise dite amiable, ou privée. L’ancienne rédaction de l’article 1554 du Code de procédure civile prévoyait que le rapport d’expertise privée pouvait être produit en justice Ce rapport peut être produit en justice. » Les praticiens craignaient cependant que l’absence de force probante attachée à la formulation du texte ne puisse empêcher la jurisprudence à prévaloir l’expertise judiciaire sur l’expertise privée, alors même que toutes les parties ont pu y participer et faire valoir leur défense Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la responsabilité de la société Haristoy est établie dans l’accident du 28 juin 2012, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la qualité de l’expertise de M. A..., réalisée lors d’opérations menées contradictoirement, confère à ses conclusions une force qui ne peut être ignorée d’autant qu’aucun autre élément, ni pièces ni expertise complémentaire, n’est produit, en particulier par la société Haristoy, de nature à les contrecarrer ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé » [13]. Ce décret qui avait vocation à désengorger les tribunaux, et plus particulièrement les Juridictions des référés, n’a pas eu l’effet escompté, sans doute pour cette raison. D’ailleurs les statistiques de l’activité de la justice ne font que confirmer ce constat avec en 2019, 211 861 affaires jugées en référé [14]. La nouvelle rédaction de l’article 1554 du Code de procédure civile prévoit désormais en son alinéa 2 que Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire. » C’est désormais inscrit dans le marbre de la procédure civile depuis le 1er novembre 2021 l’expertise judiciaire n’est plus la reine des constats techniques. Pour désengorger les tribunaux, il suffit désormais que les parties s’entendent sur l’objet de l’expertise, et sur la désignation de l’Expert. Mais cela ne relève plus du domaine du législateur. Il appartient au contraire désormais aux avocats, en fonction des dossiers, à convaincre leur client respectif de l’utilité pratique et économique de s’entendre sur une opération d’expertise amiable. Il y a de nombreux dossiers où chaque partie adverse formule les protestations et réserves d’usage, et qui pourraient parfaitement se prêter à cette procédure. Cela éviterait l’attente entre la délivrance de l’assignation [15] et le démarrage des opérations d’expertise. L’expertise privée aurait ainsi comme avantage, sur l’expertise judiciaire, de la célérité dans le démarrage des opérations. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Cass. 2ème civ., 7 oct. 2004 [2] Cass. Civ. 1ère 25 février 2016, n° [3] Soc. 18 mars 2008, n° [4] Conseil Constitutionnel 13 août 93 Justices 95, n°1, p. 201, note Molfessis. [5] Article 14 du Code de procédure civile. [6] Article 752 du Code de procédure civile. [7] Article 15 du Code de procédure civile. [8] Article 16 du Code de procédure civile. [10] 29 janvier 2013 n°11/ et Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°11/ [11] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [12] Article 2062 du Code civil. [13] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [14] Source Ministère de la Justice, Les chiffres-clés de la Justice 2019, Secrétariat général, Service de l’expertise et de la modernisation, Sous-direction de la Statistique et des Études, 13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01. ChronoLégi Titre IV La demande en justice. Articles 53 à 70 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésChapitre Ier La demande initiale. Articles 53 à 61Section I La demande en matière contentieuse. Articles 53 à 59 La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l' demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux I, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 57-1 abrogé Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître a S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le II La demande en matière gracieuse. Articles 60 à 61 En matière gracieuse, la demande est formée par juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la III Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique abrogé Article 62 abrogé A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public. Article 62-1 abrogé En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ; 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ; 5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ; 6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ; 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ; 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation. Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine. Article 62-2 abrogé Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement. Article 62-3 abrogé La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache. Article 62-4 abrogé La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. Article 62-5 abrogé L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 à 70 Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l' une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

article 70 du code de procédure civile