Leprévenu doit être condamné notamment des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat et d'usurpation du titre d'avocat. Salarié d'une entreprise en qualité de responsable juridique, il a représenté son employeur devant le conseil des prud'hommes en prenant la qualité d'"avocat d'entreprise". Il a effectivement fait usage de ce titre devant la juridiction en sachant
DansBarreau de Montréal c. Lavertu, 2017 QCCQ 2781, le Barreau du Québec poursuit pour exercice illégal de la profession le défendeur, qui s’annonce sur LinkedIn comme avocat membre du Barreau du Québec alors qu’il ne l’est pas, en violation des articles 132, 133c) et 136a) de la Loi sur le Barreau et à l’article 188 du Code des professions.
AVOCAT- Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Exercice à titre habituel (non) L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer coupable de cette infraction un
Selonle juge, un agent public ne peut pas, parallèlement à ses fonctions de conseiller juridique, proposer des consultations payantes sans commettre le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, s’exposer à une sanction pénale et à son licenciement disciplinaire. Pour en savoir plus : Cliquez ici
Toutefois ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
Transcription. Exercice illégal de la profession d`avocat : deux
LcsH. ATTENTION AUX FAUX AVOCATS SUR INTERNET exercice illégal de la profession d'avocatPar Maître Cédric LAHMImai 25, 2017Internet Attention aux faux avocats ! N’est pas avocat qui veut, et le simple usage du mot Avocat » sur internet, n’est pas suffisant pour vous garantir d’avoir réellement affaire à un avocat. Faites attention aux plates-formes web de mise en relation, travaux juridiques vendus comme des paires de chaussures, des accessoires de…
En cause, un article intitulé Deux responsables d’association en examen », rédigé par un journaliste du quotidien rennais, Serge Le Luyer, paru dans l’édition papier des 22 et 23 janvier 2011 et repris sur le site internet du journal, avec le sous-titre La présidente et le vice-président de l’association des victimes de la route ont été mis en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et escroquerie ». Selon les extraits cités dans le jugement TGI Paris, 17er ch., 7 juin 2012, Christiophe Mongermont c/ François Hutin, Serge Le Luyer et Ouest France., Marie-Hélène Lamoureux n’a eu de cesse durant deux jours de garde à vue de marteler sa bonne foi. La présidente de l’association des victimes de la route de Bretagne AVRB basée à Rennes, est soupçonnée de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat. Elle a été entendue, ainsi que le vice-président, par les policiers de la brigade financière de la PJ de Rennes. Le barreau de Rennes avait porté plainte. L’AVRB offre à ses 1500 adhérents des consultations gratuites assurées par des avocats, des médecins, des psychologues […] Parmi les intervenants bénévoles figurait Christophe Mongermont, le gérant de la société Actua Conseil qui se présentait comme un conseiller juridique alors qu’il ne l’est pas […] Ce sont les prestations juridiques de cette société qui ont déclenché la plainte du barreau de Rennes en début de mois pour exercice illégal de la profession d’avocat’ […] Vendredi soir, les deux responsables de l’AVRB ont été mis en examen, à l’issue de leur garde, pour exercice illégal de la profession d’avocat, escroqueries et tentatives d’escroquerie. Ils ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire […] ». Pour retenir les propos comme diffamatoires, le tribunal relève que les passages poursuivis imputent à Christophe Mongermont, nommément désigné, d’avoir été mis en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et escroquerie en sa qualité de vice-président de l’association et de s’être faussement présenté comme un conseiller juridique » alors qu’il n’y travaillait qu’en tant que simple consultant ». Le bénéfice de la bonne foi n’est pas, non plus, accordé aux deux prévenus – le directeur de publication de Ouest France François Hutin et l’auteur de l’article le journaliste Serge Le Luyer – aux motifs, estime le tribunal, qu’il n’est pas justifié d’une enquête sérieuse dès lors que l’article litigieux indique à plusieurs reprises » et de manière erronée » que Christophe Mongermont était vice-président de l’association » et il n’est pas davantage démontré, poursuit le tribunal, que le simple consultant » se présentait comme conseiller juridique ». Les deux prévenus sont condamnés à une amende de 800 euros chacun et la partie civile obtient 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre des frais de procédure. Une vérification sur permet par ailleurs à de relever que M. Mongermont n’est pas le gérant de la société Actua Conseil, cette dénomination n’est que l’enseigne sous laquelle il exerce, en nom propre, depuis le mois de janvier 2007, sous l’identifiant 493 542 815, une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » à Orgères Ille-et-Vilaine.
18 Avr 2017 Par Sophie Lecomte, avocate Par Sophie LecomteAvocate Dans Barreaude Montréal c. Lavertu, 2017QCCQ 2781, le Barreau du Québec poursuit pour exercice illégal de laprofession le défendeur, qui s’annonce sur LinkedIn comme avocat membre duBarreau du Québec alors qu’il ne l’est pas, en violation des articles 132, 133c et 136a de la Loi sur leBarreau et à l’article 188du Code des professions. Décisionet analyse [18] La Loisur le Barreau est une loi d’ordre public stipulant que laprofession d’avocat est d’exercice exclusif et bénéficie d’un titre sa mission de protection du public, le Barreau a notamment laresponsabilité de dénoncer l’utilisation illégale du titre d’avocat. [19] Dans le présent dossier, le poursuivant doitfaire la preuve hors de tout doute raisonnable qu’en s’affichant comme avocatsur le site Linkedln, monsieur Lavertu a agi de manière à donner lieu decroire qu’il est autorisé à remplir les fonctions d’avocat ou à en poser lesactes à Montréal. [20] Cependant, puisqu’il s’agit ici d’uneinfraction de responsabilité stricte, le Poursuivant n’a pas à faire lapreuve d’une intention particulière ni à démontrer que des personnes onteffectivement été trompées par le Défendeur. Lorsque le poursuivant fait lapreuve des éléments matériels de l’infraction, le défendeur a le fardeau dedémontrer, selon la balance des probabilités, qu’il a soit commis une erreur defait raisonnable ou agi avec diligence raisonnable pour éviter la commission del’infraction. [21] Pour déterminer si monsieur Lavertu a agi demanière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à remplir ici les fonctionsd’avocat, le Tribunal doit procéder à une évaluation objective et considérer laperception du public. [22] Plus particulièrement, le Tribunal doit sedemander quelle serait la perception d’une personne dotée d’un quotientintellectuel convenable en prenant connaissance de l’information contenue surle profil d’affaires Linkedln du défendeur. Nous soulignons – En s’annonçant de la sorte sur LinkedIn, le défendeur a-t-il agi de manièreà laisser croire qu’il est avocat? La Cour répond par la positive. En l’espèce, le Barreau du Québec a apporté la preuve hors de tout douteraisonnable qu’en s’affichant comme avocat sur le site Linkedln, le défendeur aagi de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à remplir lesfonctions d’avocat ou à en poser les actes à Montréal. La Cour établit qu’ [24] Il est de notoriété publique que le siteLinkedln requiert une inscription de la part d’une personne qui désire s’yafficher. Le Défendeur ne nie pas s’y être inscrit. Le public en général peut yavoir accès. Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’ens’inscrivant sur ce site avec les mentions avocat » et Montréal », monsieur Lavertu a agi de manière à laisser croirequ’il est avocat à Montréal. – Dans l’affirmative, les explications du défendeur constituent-elles unedéfense valide en droit? La Cour répond par la négative. En effet, même si le défendeur a des lacunes en informatique tel qu’ill’invoque, il aurait dû prendre les moyens pour y remédier. – S’agit-il d’une infraction continue ? La Cour répond par l’affirmative. Effectivement, le défendeur pouvait choisir d’y mettre fin en se conformantà la Loi. [27] La Cour d’appel, sous la plume du jugeProulx, souligne que l’infraction continue se distingue de l’infractionunique par la possibilité pour le contrevenant de mettre fin à ce que l’on peutappeler l’ état d’infraction » dans lequel il se retrouve. [28] En l’espèce, le Tribunal fait siens les proposde l’honorable juge Dumas dans une affaire similaire […] [31] Le Tribunal estime que l’infraction ne sauraitêtre complétée et cesser dès la première parution de l’annonce sur le siteInternet. En effet, comment concevoir que la publication d’une annoncepuisse être interdite un jour et ne plus l’être le lendemain, alors que tousles éléments constitutifs de l’infraction demeurent réunis. Il s’agitpourtant de la même annonce contenant les mêmes informations erronées. Nous soulignons – Si oui, s’agit-il d’un cas permettant au Tribunal de ne pas imposer unepeine pour chaque jour d’infraction en vertu de l’article 230 du Code deprocédure pénale ? [32] Or, toute poursuite pénale débute au momentde la signification du constat d’infraction[9]. Le constat d’infraction a été signifiéau Défendeur seulement le 23 novembre 2016. [33] Si la poursuite pénale avait été intentéedès le moment de la connaissance de l’infraction par le Poursuivant, il estpossible que monsieur Lavertu, considérant le sérieux de la chose, ait mis finplus rapidement à la situation qui lui est reprochée, au lieu d’attendrejusqu’au 23 septembre 2016. [34] Le Barreau était au courant de la situationdepuis au moins novembre 2015, tel qu’en fait foi la correspondance produite audossier P-2. Dans ce contexte,une audition pour représentations sur la peine s’impose. Nous soulignons Ladécision intégrale se trouve ici.
avec AFP 16h20, le 19 février 2018, modifié à 16h30, le 19 février 2018 L'avocat controversé Karim Achoui, radié du barreau de Paris, a vu son interdiction d'exercer en France confirmée par la Cour de cassation. La Cour de cassation a validé début février l'interdiction d'exercer en France prononcée en octobre contre l'avocat controversé Karim Achoui, peu après sa mise en examen pour exercice illégal de cette profession, selon l'arrêt consulté lundi par l'AFP. L'avocat, connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, avait été radié du barreau de Paris en 2012 mais était revenu plaider en France à plusieurs reprises à la faveur de son inscription en 2015 au barreau d' immédiate d'exercer en France. Ce retour a fini par entraîner des poursuites judiciaires qui ont débouché en septembre sur sa mise en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance. Le 26 octobre, la cour d'appel de Paris, saisie par le parquet, avait alors ajouté à son contrôle judiciaire l'interdiction immédiate d'exercer cette activité en France. Ce que n'avaient pas exigé les juges d'instruction. Karim Achoui avait alors formé un pourvoi en pourvoi rejeté. Dans son arrêt en date du 7 février, la Cour reconnaît que seul le conseil de l'ordre des avocats, et non un magistrat, a le pouvoir d'interdire à un avocat d'exercer. Mais elle juge que ce principe "n'est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français". S'agissant d'un avocat d'un barreau étranger, où il reste libre de travailler comme c'est le cas de Me Achoui, "aucun organe disciplinaire relevant d'un barreau français ne pourrait prononcer" une telle interdiction d'exercer, note la chambre criminelle de la Cour.
Le centre hospitalier de Thann, dans le Haut-Rhin, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir employé une aide-soignante et un agent d'entretien à la place d' hôpital public du Haut-Rhin pourrait être condamné par la justice pour avoir employé pendant plusieurs années du faux personnel infirmier. L'établissement est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "exercice illégal de la profession d'infirmier". Sa faute avoir affecté un aide-soignant et un agent d'entretien à des fonctions d'infirmiers, alors que ceux-ci ne possédaient pas le diplôme requis."Dans cette affaire il n'a pas été montré que des patients aient subi des conséquences. Mais potentiellement il pourrait y en avoir, donc ce n'est pas acceptable, c'est comme une personne conduisant sans permis", a expliqué à l'AFP Didier Borniche, le président de l'ONI ordre national des infirmiers, partie civile dans le être normalement habilités à le faire, les deux employés travaillaient comme du personnel circulant, qui s'occupe de gérer la zone non stérile de la salle d'opération. La mission de ce personnel réservée aux infirmiers est également de répondre aux besoins de l'équipe stérile, en termes de distribution des instruments stérilisés ou de réglage technique dans les salles d'opération par faux infirmiers sont-t-ils des usurpateurs ? Pas vraiment, dixit l'avocat de l'hôpital, Me Didier Klamer "ce n'est pas une dissimulation en tant que tel, puisque c'était quelque chose de tout à fait officiel, non seulement connu sur l'hôpital de Thann, mais aussi dans l'ensemble du monde hospitalier", a-t-il pointé au micro d'Europe procédures en coursAlors que le tribunal devrait prendre une décision d'ici la fin de l'année, l'affaire du centre hospitalier de Thann n'est pas un cas isolé. Une dizaine de procédures seraient actuellement engagées contre des hôpitaux ayant eux aussi utilisé du personnel non infirmier à des postes d'infirmiers. Affaire à suivre donc.>> A lire aussi Hôpital vos 7 droits à connaître absolumentComment reconnaître un bon hôpital Inscrivez-vous à la Newsletter de Top Santé pour recevoir gratuitement les dernières actualités
exercice illégal de la profession d avocat